La décision de la Cour constitutionnelle du 31 octobre 2019 a été évoquée par de nombreux médias, faisant allusion à l’interdiction de la confiscation. Selon ce concept juridique, la charge fiscale ne peut pas dépasser le bénéfice et, dans le cas spécifique analysé, par rapport à un bénéfice théorique de 3 473,90 euros, la Mairie de Majadahonda (Madrid) a réglé l’impôt pour 3 560,02 euros.
Cet effet n’est pas nouveau, étant donné que de nombreuses décisions antérieures de la Cour précitée ont défini le concept de confiscation ; il n’apporte même pas un grand avantage (malgré ce qui a été publié) étant donné que les cas où le bénéfice est inférieur à l’impôt, étant un nombre important, ne représentent pas, je crois, un grand pourcentage du total. D’autre part, la confiscation a été déclarée en d’autres occasions parce que la charge fiscale consomme une grande partie du bénéfice, mais pas la totalité.
Ce qui est vraiment important, la petite victoire, c’est que la Cour Constitutionnelle a considéré comme valable la formule dans laquelle, pour calculer le bénéfice du vendeur, il est permis d’appliquer les frais inhérents, tant au moment de l’acquisition qu’au moment de la cession.
En effet, jusqu’à présent, la Cour suprême avait interdit cette technique (qu’elle autorise par contre dans d’autres impôts, comme l’impôt sur le revenu) en fixant le bénéfice pour la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Mais la Cour constitutionnelle est venue modifier le régime, en déclarant expressément la validité de la formule.
Dans l’affaire poursuivie, le requérant a acheté une maison le 30 janvier 2003 pour un montant de 66 111,33 euros, puis l’a revendue le 15 février 2017 pour un montant de 70 355 euros, dégageant une plus-value brute de 4 243,67 euros et, si l’on déduit les frais et impôts supportés, la plus-value nette est de 3 473,90 euros. Le montant de l’impôt sur les plus-values est de 3 560,02 euros.
Cependant, à mon avis, il y a un autre problème beaucoup plus important, qui est au centre de nombreux procès (dont nous avons eu une audience cette semaine, en raison de la contestation d’une liquidation de la SUMA, de Torrevieja). Nous faisons référence à la possibilité d’actualiser le prix d’achat, par application de l’IPC (soit dans sa totalité nationale ou régionale).
En effet, les chiffres de 66 111,33 euros en 2003 et 2017 ne sont pas les mêmes, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie (l’indice des prix à la consommation (IPC), dans son ensemble, a augmenté de 30,7 %). Par conséquent, afin de pouvoir comparer des magnitudes différentes, nous devrions pouvoir appliquer au prix d’achat la variation de l’IPC et, dans ce cas, nous aurions un prix d’achat actualisé de 86 407,50 euros, qui est supérieur au prix de vente (70 355 euros) et, par conséquent, ne pas considérer si l’impôt est confiscatoire ou non, car il existe un critère consolidé qui exclut ces cas (lorsque la valeur de vente du terrain est inférieure à la valeur d’acquisition) du champ d’application de l’impôt sur les plus-values.
Cette dernière question a déjà fait l’objet de quelques décisions dans d’autres Communautés autonomes et fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour suprême.
De notre côté, en tant qu’avocat exerçant à Torrevieja, j’ai soulevé toutes ces questions devant la Cour. Au fur et à mesure que je recevrai les décisions des Tribunaux d’Alicante et d’Elche (puisque les liquidations de SUMA sont analysées par délégation de la Mairie de Torrevieja, parfois le Tribunal d’Elche les assume et d’autres fois il les dérive à Alicante) je vous tiendrai au courant.